DÉCRET PORTANT CODE DES DOUANES. PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE, LE MONITEUR, NUMÉRO SPÉCIAL 11, LE 21 MARS 2023 Article 97 1- Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane. 2- Cet agrément est donné par le Directeur Général des Douanes après réussite, pour les personnes physiques, à un examen portant sur la technique, la législation douanière et les lois connexes. 3- Le Directeur Général des Douanes peut, de la même façon, retirer cet agrément, à titre temporaire ou définitif dans les cas suivants :a) Lorsque le Commissionnaire en douane ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l’Administration ou en cas de non-respect des règles d’exercice de la profession de Commissionnaire en douane.b) Lorsque le Commissionnaire en douane a été surpris en flagrant délit, inculpé ou condamné pour contrebande ou pour fraude fiscale ;c) Lorsque le Commissionnaire en douane ou ses représentants sont convaincus de concussions ou de corruption d’agents des douanes ;d) Lorsque sur plaintes répétées des exportateurs et/ou importateurs, il est constaté par le service des douanes que le Commissionnaire utilise l’agrément pour imposer des honoraires abusifs ;e) Lorsque, après (3) avertissements écrits, le Commissionnaire commet des négligences dans l’établissement des documents douaniers ;f) Pour injures graves et publiques, pour menaces à l’endroit d’autrui dans l’exercice de ses fonctions. 4- Le Commissionnaire en douane et ses représentants sont civilement et pénalement responsables à l’égard de la douane de tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. 5- Le Commissionnaire en douane répond solidairement avec ses clients du paiement des droits, taxes et d’éventuelles pénalités. 6- Les cautionnements correspondant au niveau de compétence des commissionnaires en douane agréés ainsi que les tarifs des rémunérations qu’ils sont autorisés à percevoir sont fixés par avis du Ministre de l’Économie et des Finances après consultation de leurs représentants. 7- Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes. CETTE LISTE PEUT ÊTRE MODIFIÉE SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 97 ALINÉA 3 DU DÉCRET PORTANT CODE DES DOUANES. PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE, LE MONITEUR, NUMÉRO SPÉCIAL 11,LE 21 MARS 2023