Admission en franchise
1- L’admission en franchise s’entend de la mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l’importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’elles soient importées dans des conditions déterminées par le présent Code, le Code des Investissements, la Loi sur les Zones Franches, et toutes autres dispositions qui les concernent et dans un but défini. L’Administration Générale des Douanes prendra toutes les dispositions administratives qu’elle jugera utiles pour prévenir et découvrir les détournements de marchandises admises sous ce régime.
2- Par dérogation aux articles 3 et 6, le Pouvoir Exécutif peut autoriser la franchise des droits et taxes à l’importation selon les modalités et dans les cas visés par la loi.
3- Sont importés en franchise des droits et taxes les envois destinés au Président de la République sur présentation d’une attestation visée par le Ministère chargé de l’Économie et des Finances, les matériels et équipements nécessaires à la sécurité publique sur présentation d’une attestation émanant du Ministère concerné.
4- Les bagages personnels des voyageurs de retour en Haïti sont importés en franchise des droits et taxes, à l’exclusion de toute marchandise en quantité telle que le caractère d’importation commerciale doit être retenu.
Toutefois, les objets neufs dont la valeur dépasse un montant à fixer par avis ministériel sont soumis à une taxation différentielle.
5- Le bénéfice de la franchise est accordé à l’occasion d’un transfert de résidence aux objets que l’importateur utilisait à l’étranger, à l’exclusion des véhicules automobiles.
La restriction relative à l’importation en franchise d’une voiture automobile ne s’applique pas à l’agent diplomatique haïtien, revenant de l’étranger suite à un changement d’affectation, à condition qu’il présente une attestation émanant du Ministère chargé des Affaires Étrangères.
6- Sont importées en franchise des droits et taxes les marchandises destinées à être distribuées aux personnes victimes de catastrophe naturelle ou utilisées à leur profit.
7- Les conditions d’application du présent article sont fixées par avis du Ministre chargé de l’Economie et des Finances. Ces arrêtés peuvent décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit ou affectés à d’autres destinations pendant un délai déterminé.