1- Peuvent être importées sous le régime du perfectionnement actif, dans les conditions fixées à la présente section, les marchandises destinées à être réexportées sous forme de produits compensateurs après avoir subi, en Haïti, une ouvraison, une transformation ou y avoir fait l’objet d’une réparation.
On entend par « produits compensateurs » tous les produits résultant d’opérations de perfection-nement.
2- Les marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif bénéficient de la suspension des droits et taxes et mesures normalement applicables à l’importation.
3- S’agissant des opérations de perfectionnement actif réalisées par les entreprises de transformation ou de sous-traitance, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle a l’application des modalités prévues par le Code des Investissements.