La franchise visée au a) paragraphe 1 de l’article 33 est limitée aux échantillons qui:
a) sont importés gratuitement comme tels on sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac ;
b) servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués ;
c) sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire ;
d) ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce ;
e) en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqués au d), sont consommés sur place lors de la manifestation ;
f) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.